Ampoules (lampes)

Ampoules (lampes)

Lampes (ampoules électriques) - Aperçu

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a pris le Règlement sur les matières désignées 2024-37 en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, afin d’introduire un nouveau programme de responsabilité élargie des producteurs pour les lampes (ampoules électriques) au Nouveau-Brunswick. Le Règlement 2024-37, en vigueur le 15 juillet 2024, établit les exigences du programme.

« lampe » s’entend « d’une source lumineuse remplaçable, laquelle est conçue pour produire de la lumière à partir de l’électricité, notamment :

a) un tube fluorescent;
b) une lampe fluorescente compacte;
c) une lampe à décharge à haute intensité;
d) une lampe à incandescence;
e) une lampe à diode électroluminescente. »

À titre d’organisme responsable pour les matières désignées au Nouveau-Brunswick, Recycle NB s’assurera de la surveillance du programme de gestion responsable des lampes au Nouveau-Brunswick. En vertu du Règlement 2024-37, un producteur doit être immatriculé en bonne et due forme s’il veut vendre, offrir pour la vente ou distribuer des lampes au Nouveau-Brunswick à compter du 31 octobre 2024. Les producteurs doivent s’inscrire à cet effet auprès de Recycle NB.

Les producteurs peuvent choisir un éco-organisme qui se chargera d’exploiter le programme de recyclage des lampes en leur nom. L’éco-organisme devra élaborer et soumettre auprès de Recycle NB un plan de gestion responsable pour la collecte et la gestion responsable des lampes à l’échelle du Nouveau-Brunswick au plus tard le 31 décembre 2024.

Pour en savoir plus au sujet du Règlement 2024-37 veuillez cliquer ici.

Producteurs

Le Règlement 2024-37 du Nouveau-Brunswick exige de tout producteur qui souhaite vendre, offrir en vente ou distribuer les lampes (ampoules électriques) dans la province de se procurer une immatriculation auprès de Recycle NB et de soumettre un plan d’écologisation pour la gestion responsable de la matière désignée.

Le Règlement définit un producteur de la matière désignée comme une personne qui :

« a) le titulaire de la marque de la matière désignée, s’il a un établissement stable au Canada;
b) à défaut de personne visée à l’alinéa a), l’importateur de la matière désignée au Nouveau-Brunswick, s’il a un établissement stable au Nouveau-Brunswick;
c) à défaut de personne visée à l’alinéa a) ou b), le détaillant de la matière désignée qui la fournit au consommateur ».

Aux fins d’application de l’alinéa c), le Règlement 2024-37 prescrit que « lorsque le détaillant vend des matières désignées par l’intermédiaire d’un marché physique ou électronique que possède, contrôle ou exploite un facilitateur de marché, ce dernier est réputé être le détaillant ».

Le Règlement 2024-37 prescrit aussi que lorsque le producteur tel que défini ci-dessus est une entreprise exploitée en totalité ou en partie au titre d’un contrat de franchise, le producteur est réputé être le franchiseur visé par ce contrat si le franchisé a un établissement stable au Nouveau-Brunswick ».

Plan d'écologisation

En vertu du Règlement 2024-37, un producteur de lampes (ampoules électriques) présente à la commission de Recycle NB un plan d’écologisation à des fins d’approbation au plus tard le 31 décembre 2024. Le producteur de lampes (d’ampoules électriques) met en œuvre son plan d’écologisation et s’y conforme dans les 180 jours suivant son approbation.